TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401969_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me de Prittwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur interrégional Ile-de-France / Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé la prise en charge de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser son indemnité forfaitaire de changement de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision de refus de prise en charge de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence en date du 18 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à Nice. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401969_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA