TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401969_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, un mémoire enregistré le 29 mars 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et a refusé de l'orienter vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ; 2°) de réexaminer sa demande. Il soutient que : -il exerce la profession d'employé d'immeuble à temps partiel en milieu ordinaire ; -il craint que sa situation ne change en raison du risque de la cessation d'activité de son employeur qui est d'un âge avancé ; -il ne sait pas comment il pourra trouver un emploi similaire ; -il travaille souvent de manière isolée l'empêchant de créer des relations sociales. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et du travail ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il est employé d'immeuble à temps partiel et qu'il craint que sa situation ne change en raison d'un risque de cessation de l'activité de son employeur qui est d'un âge avancé et qu'il ne sait pas comment il pourra trouver un emploi similaire. Il précise également qu'il travaille souvent de manière isolée, ce qui l'empêche de créer des relations sociales. Toutefois, les éléments produits par le requérant, constitués notamment de documents médicaux anciens, ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de continuer d'exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire. L'intéressé a été informé, par un courrier du 29 février 2024, notifié le 1er mars 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si à l'issue du délai qui lui était imparti M. A a retourné le formulaire rempli, il n'a cependant pas complété sa requête et n'a produit aucun élément supplémentaire à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401969_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel