TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401970_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la validité de son précédent titre de séjour a expiré le 15 janvier 2024 et qu'elle se trouve en situation de précarité administrative et professionnelle ; - le préfet de police a porté à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler une atteinte grave et manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a porté à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le précédent titre de séjour de l'intéressée, qu'elle détenait en qualité d'étudiante, venait à expiration le 15 janvier 2024 et que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas présenté sa demande de renouvellement dans un délai compris entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de son titre, soit avant le 15 novembre 2023, de sorte que, en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code, applicable aux demandes présentées au moyen d'un téléservice, le préfet de police, qui a enregistré les deux demandes qu'elle a déposées successivement le 1er décembre 2023 et le 10 janvier 2024, cette dernière demande étant en attente d'examen, n'était en tout état de cause pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande assurant, au-delà de l'expiration du titre de séjour précédemment détenu, la régularité de son séjour en France. Par suite, loin d'avoir commis une illégalité manifeste, le préfet de police s'est borné à appliquer les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que son contrat de travail est suspendu depuis le 16 janvier 2024, la requérante n'établit pas la précarité de la situation, notamment financière, qu'elle invoque, alors qu'elle est entrée en France au moins d'août 2021, qu'elle n'a signé son contrat de travail que le 28 mars 2023 et qu'elle n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France entre ces deux dates. Mme A ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir que le préfet de police aurait porté à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2401970_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA