TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401970_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à défaut à elle-même d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration obligeant l'administration à faire droit à une demande d'abrogation d'un acte devenu illégal en raison de nouvelles circonstances de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle justifie d'une situation d'urgence permettant de faire droit à sa demande de suspension.
Par décision du 11 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2401945 à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1992, est entrée en France le 7 juillet 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type " D ", valable du 18 juin 2018 au 18 juin 2019. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement, le 7 juillet 2021, auprès du préfet du Nord qui le lui a refusé et a assorti ce refus d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 23 novembre 2022, devenu définitif après le rejet, à l'exclusion de la mesure d'interdiction de retour, de sa demande d'annulation par jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2023. Entretemps, le 23 mai 2023, Mme A avait sollicité du préfet du Nord, l'abrogation de son arrêté du 23 novembre 2022 et elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci la place dans une situation telle qu'elle a perdu son emploi et qu'il lui est désormais impossible d'exercer toute activité professionnelle, de sorte que, privée de revenus, elle ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant, alors au demeurant qu'elle fait état de dettes conséquentes constituées de trop-perçus auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'un montant de 388,97 euros et d'une dette locative d'un montant de 1189,51 euros, pour laquelle elle risque par ailleurs une procédure d'expulsion. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de paiement et des captures d'écran de son application CAF, ainsi qu'un avis d'échéance de loyers, l'intéressée, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte de son précédent emploi, non plus que la réalité de la perte de celui-ci, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence et l'étendue de la situation de précarité financière, pas plus que la réalité et l'imminence du risque d'expulsion dont elle se prévaut.
5. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'irrégularité de sa situation sur le territoire français et le risque d'être exposée avec sa fille à une mesure d'éloignement forcé ne procède pas de la décision attaquée mais exclusivement de l'arrêté du 23 novembre 2022 et ainsi, elle ne saurait être regardée comme caractérisant l'existence d'une situation d'urgence dans le cadre de la présente instance. D'autre part, et en tout état de cause, la situation dont se prévaut Mme A n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de légalité invoqués, que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gommeaux.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401970_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel