TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401970_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare résider à Noisy-le-Sec (93130). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui résidait dans le département de Seine-Saint-Denis à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Meuse et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nancy le 5 juillet 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401970_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel