TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401970_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bajti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 12 avril 2024 du préfet du Doubs d'ajournement de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française à deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, de lui délivrer la nationalité française dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Doubs transmet la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ". 3. La requête de Mme A est dirigée contre la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 12 avril 2024 du préfet du Doubs d'ajournement de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française à deux ans. Par une décision expresse, enregistrée en cours d'instance, du 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A et a confirmé la décision d'ajournement à deux ans en application de des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, en application du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître du litige soulevé par Mme A. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Nantes, au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 18 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2401970_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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