TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401972_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et à sa délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que son droit au séjour a expiré le 22 janvier 2024 et qu'elle se trouve en situation de précarité administrative ; - le préfet de police a porté à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'en refusant de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié et en refusant de lui délivrer ce titre, le préfet de police a porté à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement illégale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est hébergée avec ses deux enfants, dont sa fille reconnue réfugiée, depuis le 12 juin 2023, le certificat d'hébergement produit à cette fin en date du 24 janvier 2024 ne faisant état d'aucune expulsion imminente de ce logement. Par ailleurs, si elle invoque des difficultés financières, il est constant qu'elle ne travaille pas, n'apporte aucune précision sur ses ressources, et n'établit nullement qu'elle ne pourrait poursuivre, le temps de l'instruction de sa demande, ses cours de français. Enfin, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, ce qui est le cas des parents d'enfants reconnus réfugiés en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'établit ainsi nullement la probabilité à très court terme d'un éloignement du territoire national. Mme A ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir que le préfet de police aurait porté à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401972
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2401972_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel