TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401972_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 février et 24 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements CLAYE, représentée par Me Augé, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts de France d'exécuter le jugement en date du 8 novembre 2018 et l'ordonnance en date du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil, majoré du montant des intérêts moratoires manquants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 février 2024 et 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la SAS Etablissements Claye déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement susvisé de la SAS Etablissements Claye est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la SAS Etablissements Claye la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Etablissements Claye. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements CLAYE, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord. Fait à Montreuil, le 5 mai 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2401972_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel