TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401972_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’à la suite du recours contentieux formé par Mme B..., une nouvelle étude a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie àlui accorder la somme complémentaire de 8 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B... la somme complémentaire de 8 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Amiens, le 27 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2401972_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA