TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401973_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme C A, représentée par Me Chouki, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète du Val-de-Marne à la liberté d'aller et venir et au droit au travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires et, notamment, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - les mesures demandées sont justifiées par l'extrême urgence compte tenu de l'imminence de la suspension de son contrat de travail à compter du 24 février 2024. Sur la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le refus de délivrance d'un récépissé porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui inclut le droit de quitter le territoire français, et au droit du travail, reconnus comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2023 et n'a pas manqué de s'enquérir auprès des services préfectoraux de l'état d'avancement de son dossier et de sa complétude en soulignant les conséquences du non-renouvellement de son titre de séjour sur son contrat de travail ; aucun récépissé ne lui a été délivré ; elle a, par courriels des 26 janvier et 13 février 2024 ainsi que par courrier adressé le 12 février 2024 en recommandé avec accusé de réception, alerté la préfecture du Val-de-Marne sur les conséquences de l'expiration de son titre de séjour sur sa situation et, notamment, son emploi ; l'administration, par son comportement, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires de sauvegarde d'une liberté fondamentale et entendu : - les observations de Me Farahoui, substituant Me Chouki, représentant Mme A, présente, qui conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction et un titre de séjour. Pour le reste, elle s'en rapporte aux écritures déposées pour Mme A. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 50. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de délivrance d'un titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il appartient à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Ainsi, pour caractériser l'extrême urgence qui s'attache, selon Mme A, au prononcé des mesures qu'elle sollicite, elle fait valoir que, d'une part, elle va se retrouver d'ici quelques jours en situation irrégulière et, d'autre part, son contrat de travail à durée indéterminée va être suspendu à compter du 24 février 2024, ainsi que cela ressort de l'attestation de son employeur du 15 février 2024 si son titre de séjour n'est pas renouvelé avant le 23 février 2024. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que la situation d'extrême urgence invoquée rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale alors que le titre de séjour de Mme A est en cours de validité, l'intéressée ayant été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée valable du 24 février 2021 au 23 février 2022, renouvelée, en dernier lieu, pour la période courant du 24 février 2023 au 23 février 2024, et qu'en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et non un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Dans un tel contexte, Mme A peut, si elle s'y croit fondée, saisir le juge des référés d'une autre requête, en fonction de sa situation au regard de sa demande, notamment, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-MathelotLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401973_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA