TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401973_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au préfet de l'Yonne de revenir sur son arrêté du 17 avril 2024 lui ordonnant de remettre toutes les armes et munitions en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir toutes catégories ou types d'armes et munitions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A forme un recours gracieux qu'il adresse au préfet de l'Yonne afin qu'il revienne sur son arrêté du 17 avril 2024 lui ordonnant de remettre toutes les armes et munitions en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir toutes catégories ou types d'armes et munitions. Ce faisant, il ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 25 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401973_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel