TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401974_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, et deux mémoires, enregistrés le 29 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de reconnaître la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve depuis 2015, de reconstituer sa situation administrative en lui restituant son salaire réduit illégalement depuis 2015, ses droits à congés, ses droits à retraite, de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées pour vivre depuis 2016 d'un montant de 150 000 euros et de lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa famille ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et, si l'urgence le commande et en application de l'article R. 751-1 du même code, qu'elle sera communiquée sur place aux parties. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est dans une situation financière difficile, sans salaire alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - Il est porté atteinte ses droits fondamentaux ; en particulier, au principe fondamental de la liberté des soins et du respect de la personne malade et des soins, aux droits et garanties du fonctionnaire, à la liberté de travailler, au droit d'affectation, à la reconnaissance du travail effectué, à l'absence de discrimination sur le lieu du travail et à la liberté fondamentale du travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, inspectrice des finances publiques, soutient qu'elle fait l'objet de harcèlement moral et de discriminations depuis l'année 2015 ainsi que de décisions illégales et de représailles qui la placeraient dans une situation financière difficile et porteraient atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il y a urgence à mettre un terme à ces atteintes et à rétablir sa situation financière, elle n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence ni que cette situation serait en lien avec des atteintes grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, les conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'étant pas réunies et, en particulier, la situation d'urgence particulière entrainant la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai de quarante-huit heures, les conclusions de Mme B doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401974_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA