TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401974_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par la Selarl B Avocats, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision référencée " 48SI " en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a informé qu'il ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration du délai de six mois à compter de la remise de son titre de conduite et sous réserve d'être reconnu apte ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, dans un délai d'un mois, l'ensemble des douze points de son permis de conduire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tirée de l'urgence est remplie : d'une part, l'exercice de son activité professionnelle, celle d'avocat, nécessite la possession d'un permis de conduire ; d'autre part, il pourra voir les revenus qu'il retire de l'exercice de sa profession libérale immédiatement et gravement diminués en l'absence d'un permis de conduite ; dans ces circonstances, les décisions en litige mettent de toute évidence, directement en péril, de manière suffisamment grave et immédiate, l'équilibre financier et partant, l'avenir même de son foyer ; - la condition tirée de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet est remplie : d'une part, les décisions critiquées sont dépourvues de motifs ; d'autre part, le ministre de l'intérieur a commis une violation de la loi, et à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, en l'occurrence un excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision référencée " 48SI ", notifiée le 23 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B. Par une décision du 8 février 2024, le préfet de l'Essonne a attesté, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, que l'intéressé avait remis son permis de conduire invalidé pour solde de points nul. Par ailleurs, il informait M. B qu'il ne pourrait obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration du délai de six mois à compter de la remise de son titre de conduite et sous réserve d'être reconnu apte. M. B demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la conduite d'un véhicule est nécessaire à l'exercice de sa profession d'avocat, qu'il exerce en libéral, qu'il pourra voir les revenus qu'il retire de sa profession libérale immédiatement et gravement diminués en l'absence d'un permis de conduire et que les décisions litigieuses mettent en péril de manière suffisamment grave et immédiate l'avenir même de son foyer. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées ne permettent pas de démontrer les conséquences pour l'intéressé des mesures contestées, alors, au demeurant, qu'il n'en justifie pas et, que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'il effectue ses déplacements professionnels par des moyens de transports alternatifs, notamment en utilisant les transports en commun ou un véhicule sans permis. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401974_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA