TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401974_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de la reprendre en charge sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de la prendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la personne morale destinataire de l'injonction la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle se trouve sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs, dont l'une est handicapée, de telle sorte que l'absence de logement ou d'hébergement l'expose à une situation de grande vulnérabilité constitutive d'une urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, au droit de la famille à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la dignité humaine et à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- le département méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice de mesures de protection d'urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales ;
- l'Etat méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d'un hébergement d'urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 9 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A,
- et les observations de Me Da Silva, représentant le département de la Haute-Garonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A et enregistrée le 5 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, () ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2 de ce code, le département doit disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
5. En vertu des dispositions qui précèdent, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires.
6. Dès lors, il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En ce qui concerne l'urgence :
7. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui était prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en qualité de mère d'une enfant de moins de trois ans, est dépourvue d'hébergement depuis le 1er avril 2024 et vit à la rue avec sa fille majeure âgée de seize ans, qui souffre d'un handicap, et sa fille cadette, qui est âgée de trois ans. Eu égard à cette situation et notamment à la situation médicale de sa fille aînée et à l'âge de sa seconde enfant, la requérante justifie d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. En premier lieu, en vertu des règles rappelées au point 5 ci-dessus, le département de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme tenu de poursuivre l'hébergement de la requérante et de ses filles au titre de l'obligation d'assistance d'urgence aux mineurs posée par le 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cette obligation incombe en premier lieu à l'Etat. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante a été prise en charge par le département de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles jusqu'à ce que sa fille cadette atteigne l'âge de trois ans et, d'autre part, que le service départemental d'aide sociale à l'enfance a préparé la fin de sa prise en charge en se mettant en contact avec le service intégré d'accueil et d'orientation afin de signaler à celui-ci la nécessité d'un hébergement d'urgence et en fournissant à la requérante une aide matérielle sous forme notamment de bons solidaires. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa prise en charge par le département de la Haute-Garonne serait entachée d'une carence constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. En deuxième lieu, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, Mme A, dont la présence dans le département de la Haute-Garonne ne saurait être sérieusement contestée dès lors qu'elle était prise en charge par le département de la Haute-Garonne jusqu'au 1er avril 2024 et qu'elle était présente lors de l'audience du 5 avril 2024, est dépourvue de domicile, vit dans la rue depuis le 1er avril 2024 avec ses deux filles mineures dont l'une est handicapée et l'autre n'est âgée que de trois ans et n'a bénéficié d'aucun hébergement d'urgence en dépit de plusieurs signalements de sa situation effectués à compter du 8 mars 2024 par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auprès du service intégré d'accueil et d'orientation et d'appels par ses soins au numéro d'urgence 115. Elle se trouve ainsi dans une situation de détresse sociale qui justifie qu'il soit pourvu d'urgence à son hébergement. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, celui-ci n'a pas informé le tribunal quant à la connaissance par l'administration de la situation de l'intéressée, aux possibilités d'hébergement effectives de celle-ci, à son degré de priorité par rapport à d'autres demandeurs et à la situation actuelle d'occupation du dispositif d'hébergement d'urgence. Mme A est ainsi fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A et ses filles dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Djemaoun, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge
Mme A et ses filles dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBe A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au département de la Haute-Garonne et à Me Djemaoun.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401974_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel