TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401975_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du médecin conseil du Centre National de Soins à l'Étranger du 5 janvier 2024 et de lui accorder le certificat S2 permettant le démarrage de l'immunothérapie Keytruda (pembrolizumab) en Hongrie et de lui adresser la décision ainsi modifiée à l'Institut National d'Oncologie situé à Budapest en Hongrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de modifier la décision du médecin conseil du Centre national de soins à l'étranger auprès de la Caisse primaire d'assurance Maladie du Morbihan du 5 janvier 2024 et de lui accorder le certificat S2 permettant le démarrage de l'immunothérapie Keytruda (pembrolizumab) en Hongrie Toutefois, un tel contentieux ressort au contentieux de la sécurité sociale, dont il ne revient pas au juge administratif de connaître mais seulement au juge judiciaire (pôle social). Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 janvier 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2401975_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA