TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401975_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 13 septembre et 23 octobre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte d'un montant de 348 euros, relative à un indu d'allocation de logement sociale, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024, 17 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la CAF de l'Yonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. La CAF informe le tribunal qu'elle " abandonne la contrainte émise envers la débitrice ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 9 janvier 2025, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande, régulièrement présentée le 16 janvier 2025 à l'adresse personnelle de l'intéressée qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante a ainsi négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé et le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 est donc réputé avoir commencé à courir à compter du 16 janvier 2025. N'ayant pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, Mme A est dès lors réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2401975_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel