TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B C A, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail ou de lui remettre, en main propre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - d'une part, la prolongation de la situation précaire dans laquelle elle est placée depuis une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; l'absence d'attestation de prolongation d'instruction l'expose à un risque d'interpellation majeur lors de ses déplacements et de placement en centre de rétention administrative ; l'absence de renouvellement de son attestation de droits durant l'instruction de sa demande de renouvellement a entraîné la suspension de son contrat de travail à compter du 1er février 2024 et entrave l'accès à l'ensemble de ses droits sociaux ; le rétablissement de son droit au travail caractérise une situation d'urgence manifeste ; d'autre part, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2023 ; malgré ses démarches, elle n'a pu obtenir le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ; à ce stade, elle ne dispose d'aucune garantie d'une délivrance effective de cette attestation dans quelque délai que ce soit ; la présomption d'urgence est applicable dès lors qu'elle " bascule " du séjour régulier au séjour irrégulier ; Sur la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - d'une part, elle réside régulièrement en France depuis 2014 sous couvert, en dernier lieu, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; elle a, en dernier lieu, bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2023 puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 janvier 2024 ; elle est employée sous contrat à durée indéterminée, à temps plein, depuis le mois d'avril 2023 en qualité de développeuse junior de la société Unowhy, qui a suspendu son contrat de travail à échéance de son attestation de prolongation d'instruction au 30 janvier 2024 ; d'autre part, elle a vainement engagé les démarches nécessaires au renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ; en s'abstenant de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction, les services préfectoraux l'ont manifestement privée de la possibilité d'établir la régularité de sa situation et donc de lui garantir sa liberté d'aller et venir ; le comportement de l'administration méconnaît son droit au travail ; enfin, en ne lui permettant pas de justifier de la régularité de son séjour en France et en la privant de la possibilité de justifier de son droit au travail et de se déplacer sur le territoire français, l'autorité préfectorale porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle subit des troubles dans les conditions d'existence ; les circonstances dans lesquelles elle est plongée et tirées d'une précarité matérielle, administrative et psychologique porte atteinte à sa dignité ; cette situation a des répercussions sur son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les services préfectoraux ont délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 février au 19 mai 2024 ; ce document est accessible sur le compte ANEF de l'intéressée ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête ; - en tout état de cause, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence dès lors qu'elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Morel, représentant Mme A, présente, conclut au désistement partiel des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et soutient qu'il appartient, en tout état de cause, à la juge des référés d'apprécier si la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction relève ou non d'un non-lieu partiel à statuer ou d'un désistement. Elle indique que la situation dans laquelle a été placée Mme A pendant plusieurs semaines appellera une action indemnitaire. Elle précise regretter la production tardive du mémoire en défense et souligne que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction répond à une " urgence absolue ", la réalité étant celle d'une atteinte particulièrement grave aux libertés fondamentales, Mme A ayant été privée de la possibilité de travailler depuis plusieurs semaines alors qu'elle dispose d'un contrat de travail. Elle ajoute que " cette situation est consternante " et résulte en partie du logiciel mis en œuvre ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions, et fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme A, valable du 20 février au 19 mai 2024 et que, de ce fait et en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 39 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a informé la juge des référés de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction, qui autorise Mme A à travailler dans les conditions précisées à l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 20 février au 19 mai 2024, ainsi que cela ressort de la copie d'écran jointe à son mémoire, accessible depuis le compte ANEF de Mme A, qui reconnaît, à l'audience, en avoir pris connaissance et avoir communiqué ce document à son employeur. Si la préfète du Val-de-Marne, qui excipe d'un non-lieu partiel à statuer à l'audience via son conseil, a, ainsi, satisfait aux conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A, l'attestation de prolongation d'instruction ainsi délivrée ne peut être regardée comme ayant eu des effets équivalent à ceux prévus par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne couvre pas la période immédiate à la date d'expiration, soit le 30 janvier 2024, de la précédente attestation qui avait été délivrée à Mme A. Mme A entend donc se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-MathelotLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401976_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel