TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B C et M. A C, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la personne morale destinataire de l'injonction la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils sont sans ressource et sans abri avec leurs deux enfants mineurs, de telle sorte que l'absence de logement ou d'hébergement les expose à une situation de grande vulnérabilité constitutive d'une urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au droit de la famille à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la dignité humaine, au droit d'asile et à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît ces libertés fondamentales en ne leur accordant pas le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- l'Etat méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d'un hébergement d'urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que les requérants sont effectivement hébergés, de telle sorte qu'aucune urgence n'est caractérisée ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 9 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui indique que ceux-ci entendent se désister de leur requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Les requérants ont déclaré lors de l'audience se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401976_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel