TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, de nationalité britannique, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et pour le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, lui enjoindre de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit, soit de Maître Cécile Della Monaca, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; soit de l'exposant, en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ressortissant britannique demeurant en France mais travaillant à Monaco, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de décembre 2023 ; si une attestation de dépôt lui a été délivré le 20 décembre 2023, malgré la transmission de l'ensemble des pièces sollicitées, il n'a toujours pas été mis en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour, ni n'a été convoqué pour la remise d'un récépissé avec droit au travail ; - s'agissant de l'urgence à statuer sous quarante-huit heures, cette situation est extrêmement préjudiciable, dès lors que son titre de séjour est désormais expiré et que son employeur va mettre fin à son contrat de travail s'il ne fournit pas très rapidement un titre de séjour valide lui permettant de prolonger son autorisation de travail monégasque ; plusieurs relances ont été adressées à la préfecture, en vain ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. En l'espèce, si M. B, ressortissant britannique, fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis décembre 2023, demande qui n'a donné lieu depuis à aucune suite de la part du préfet des Alpes-Maritimes, il est informé depuis un courrier du 22 novembre 2023 du gouvernement princier de Monaco, qu'il lui faut être porteur d'un titre de séjour français pour pouvoir travailler en principauté. Dès lors, compte tenu de son ancienneté, la situation du requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant qui aurait pu déjà le faire depuis plusieurs mois, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 16 avril 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2401976
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2401976_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel