TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2017 à raison d'un bien situé rue Louis Raymond à Montélimar ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par six décisions du 22 décembre 2023, l'administration fiscale a dégrevé M. A des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2018 à 2023. Par un courriel du 10 janvier 2024, elle lui a indiqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, que le dégrèvement avait été prononcé, à titre gracieux, pour six années et qu'aucun dégrèvement ne serait prononcé pour les années antérieures. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir que les dégrèvements intervenus ont été prononcés à la suite d'une erreur commise par les services fiscaux qu'il n'était pas en mesure de découvrir seul. Il n'apporte cependant aucun élément précis et circonstancié de nature à établir l'existence de cette erreur, ni à mettre en échec l'expiration du délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Ainsi M. A ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401976_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel