TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu mis à sa charge. M. B soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, qu'il a fait une erreur dans ses déclarations et sollicite " au moins une remise partielle de cette dette ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le 24 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des articles R. 431-4 et R. 412-1 du même code. En dépit de l'envoi à l'adresse indiquée sur la requête, les lettres recommandées avec avis de réception comportant ces demandes de régularisations sont revenues le 1er juillet 2024 au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui a négligé d'informer le tribunal de son changement d'adresse, est dès lors réputé avoir renoncé à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, au regard de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et à produire la décision, expresse ou implicite, par laquelle l'administration aurait refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu mis à sa charge. 5. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 18 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2401976_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel