TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A B a transmis au tribunal la décision du 17 mai 2024 par laquelle le département de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et des éléments concernant son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Il résulte de l'article R. 772-7 du code de justice administrative que les dispositions précitées ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la requête a été présentée sur un formulaire mis à disposition des requérants par la juridiction qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative ". 3. Mme B s'est bornée à communiquer au tribunal la décision du 17 mai 2024 par laquelle le département de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sans présenter de conclusions ni de moyens. Le tribunal lui a adressé le 12 août 2024 un courrier reçu le 14 août suivant par lequel il l'invitait à régulariser dans le délai d'un mois sa requête en la motivant à l'aide du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas donné suite à cette invitation, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401976_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel