TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401977_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant d'admettre au titre du regroupement familial ses deux enfants nés en 2005 et 2007 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre au séjour ses deux enfants au titre du regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande de regroupement familial, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. B se prévaut de l'urgence à admettre au séjour ses deux enfants, au regard notamment de la défaillance de la prise en charge par leur mère en Haïti et de la situation sécuritaire très dégradée dans cet Etat, il n'apporte toutefois aucune justification des conditions actuelles de prise en charge de ses deux enfants dans son pays d'origine. En outre, il est constant que M. B a été informé le 9 novembre 2022 par l'OFII que son avis avait été transmis au préfet de l'Essonne et qu'il a demandé le 8 janvier 2023 les motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Or, il n'a demandé la suspension de cette décision implicite de refus que plus d'un an après sa naissance, alors qu'il en avait manifestement connaissance et qu'il se prévaut dans ses écritures de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti depuis 2019. M. B ne justifie donc pas, par les pièces qu'il produit, d'une situation d'urgence telle qu'exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401977_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA