TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401977_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lalande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il exerce la profession de comédien et sa motorisation autonome lui est indispensable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il n'a pris connaissance de l'existence de la décision contestée " 48 SI " du 6 juin 2023 que le 30 octobre 2023 lorsque le préfet de Seine-Saint-Denis l'a informé de ce que le stage effectué les 15 et 16 septembre 2023 ne lui permettait pas de récupérer des points ; la décision contestée ne lui a pourtant jamais été notifiée, de sorte qu'elle ne lui été pas opposable au lendemain du dernier jour de stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vu : - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2401976 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul, le requérant se borne à soutenir qu'il exerce la profession de comédien et que sa motorisation autonome lui est indispensable, sans toutefois apporter de précisions et d'éléments justificatifs à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la situation d'urgence ne peut être regardée comme constituée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401977_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel