TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401978_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à des indus, d'allocations familiales d'un montant de 7 021,91 euros (IN1), d'allocation personnelle au logement de 2 486,70 euros (IN5), de revenu de solidarité active majoré et activité, de montants respectifs de 696,36 et 736, 59 euros, d'allocation familiale de logement de 6 824,08 euros (IM4) et d'allocation de soutien familiale d'un montant 1 547,90 euros (INY). Elle soutient : - les indus ne sont pas fondés, ils résultent d'un défaut d'examen de sa situation en tant que la commission de recours amiable n'a pas pris en compte la liquidation judiciaire de son activité commerciale ; - qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur la remise de dette relative aux allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à la remise des dettes d'allocation familiale d'un montant de 7 021,91 euros (IN1), d'allocation familiale de logement de 6 824,08 euros (IM4) et d'allocation de soutien familiale d'un montant 1 547,90 euros (INY), comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la remise de dette relative à l'allocation personnelle au logement et aux revenus de solidarité active : 4.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5.D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés." L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7.Mme B ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 8.Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 1er mars 2024, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B à communiqué des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, et se borne à produire la décision attaquée ainsi qu'un acte de liquidation judiciaire. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relative à la remise des dettes d'allocation familiale d'un montant de 7 021,91 euros (IN1), d'allocation familiale de logement de 6 824,08 euros (IM4) et d'allocation de soutien familiale d'un montant 1 547,90 euros (INY) sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401978_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel