TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401978_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une convocation aux fins d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut, sans pouvoir enregistrer sa demande et disposer du récépissé de celle-ci, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de trouver un emploi ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Mme A, ressortissante marocaine née en 1982, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une convocation aux fins d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d'un récépissé. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par une demande réceptionnée le 10 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée soutient que la carence de l'administration dans l'enregistrement de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer du récépissé attestant du dépôt de celle-ci, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits sociaux et professionnels. Toutefois, il est constant qu'en l'absence de réponse prise par l'administration sur la demande de l'intéressée dans le délai de quatre mois suivant la réception de celle-ci, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande de Mme A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit être regardée comme étant mal fondée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac. Fait à Nice, le 10 juin 2024 La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2401978_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
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