TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401979_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 19 avril 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est a refusé d'autoriser M. B D à exploiter une surface de 10,8280 ha sur les parcelles cadastrées section ZK n° 47-49 à Evres et a autorisé la SCEA des Assiers à exploiter ces parcelles ainsi que de la décision du 26 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. B D une autorisation d'exploitation ou à défaut de réexaminer rapidement la situation. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée, en sa qualité de nue propriétaire, de choisir un exploitant pour ses terres ; qu'elle est contrainte soit de confier l'exploitation de ses terres à un gérant, qui ne respecte pas le droit de propriété, et sans qu'un contrat n'ait été conclu avec ce dernier, l'exposant ainsi à un risque juridique, soit de laisser ses terres inexploitées, privant ainsi sa mère, en sa qualité d'usufruitière, d'un revenu annuel de 1 600 euros ; que ses terres ont été cultivées par la SCEA des Assiers sans son accord ; que la récolte du maïs devra être effectuée en septembre et/ou octobre 2024 ; que l'entretien de ses terres implique une intervention immédiate ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et se réfère à ce titre à son recours gracieux du 5 juin 2024. Vu : - la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2401980 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A fait valoir que les décisions litigieuses portent atteinte à ses intérêts en qualité de nue propriétaire dès lors que la SCEA des Assiers, désignée par la préfète pour exploiter des terres en litige, ne respecterait pas le " droit de propriété ". Toutefois, elle ne produit aucune pièce attestant de la réalité des allégations dont elle se prévaut. En outre, si Mme A soutient que les décisions contestées portent atteinte à ses intérêts dès lors que sa mère, usufruitière des terres en litige, ne pourra plus percevoir de loyer correspondant au fermage de ces parcelles, il est constant que le préjudice financier dont elle se prévaut, à le supposer établi, n'a pas pour origine l'exécution de l'arrêté contesté autorisant la SCEA des Assiers à exploiter les terrains en litige, mais résulte de la décision prise par les consorts A de refuser l'exploitation de leurs terres par cette dernière. Par suite, en l'absence de démonstration par la requérante de ce que l'arrêté contesté lui causerait un préjudice grave et immédiat, la condition relative à l'urgence ne saurait être considérée comme remplie en l'espèce. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la demande de Mme A, tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution des arrêtés du 19 avril 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est a refusé d'autoriser M. B D à exploiter une surface de 10,8280 ha sur les parcelles cadastrées section ZK n° 47-49 à Evres et a autorisé la SCEA des Assiers à exploiter ces parcelles ainsi que de la décision du 26 juin 2024 rejetant son recours gracieux, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins de suspension des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nancy, le 9 juillet 2024. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401979
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401979_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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