TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401979_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lévêque, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de présentation aux services de police ; 2°) d’enjoindre, titre principal, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de régularisation, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Lévêque déclare se désister purement et simplement des conclusions d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Lévêque déclare se désister purement et simplement des conclusions d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le préfet de Loir-et-Cher versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2401979_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel