TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401983_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Cerf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et lui remettre un récépissé dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quinze jours à compter de sa présentation en préfecture ou sous-préfecture ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police, constitutif d'une discrimination et d'un inégal accès au service public ; cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement en raison de l'irrégularité de son séjour ce qui le place dans une situation d'insécurité juridique ; alors que les graves et permanentes carences de l'administration résulte d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne un dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. A, ressortissant malien, né le 14 novembre 1988, a sollicité, le 9 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture, sans toutefois obtenir de date en retour malgré une relance en ce sens Toutefois, si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 16 janvier 2018 selon ses déclarations, il résulte de l'instruction qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour qu'au bout de cinq ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à affirmer qu'il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, V. D C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401983/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401983_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel