TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401984_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A C et M. B D, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils mineur, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils sont sans abri avec leur fils mineur, de telle sorte que l'absence de logement ou d'hébergement les expose à une situation de grande vulnérabilité constitutive d'une urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant, au droit de la famille à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la dignité humaine et à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- l'Etat méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d'un hébergement d'urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 9 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui indique que la présence de ceux-ci en Haute-Garonne est avérée dès lors qu'ils sont présents à l'audience et qu'ils sont arrivés dans le département à la fin du mois de février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Si les requérants soutiennent qu'ils résident dans le département de la Haute-Garonne depuis environ un mois et demi à la date de la présente ordonnance et qu'ils ont saisi à plusieurs reprises et sans succès le service intégré d'accueil et d'orientation de ce département afin d'obtenir un hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le document dénommé " fiche SIAO " qu'ils produisent à l'appui de leurs écritures ne présente pas le formalisme habituel des documents émanant du service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne, qui est animé par le centre communal d'action sociale de Toulouse. Il résulte d'ailleurs des termes de cette pièce comme des déclarations des requérants à l'audience qu'une partie des mentions portées sur ce document a trait à des demandes d'hébergement satisfaites par des services intégrés d'accueil et d'orientation de la région Ile-de-France. S'il est vrai que le préfet de la Haute-Garonne ne produit pas de document émanant du service intégré d'accueil et d'orientation du département de la Haute-Garonne susceptible de remettre en cause l'exactitude des affirmations des requérants et des pièces qu'ils produisent, et s'il est indéniable que les requérants, présents à l'audience, se trouvent dans le département de la Haute-Garonne, il n'est pas possible, au vu de leurs déclarations et des pièces qu'ils produisent, de déterminer précisément depuis quelle date et à combien de reprises ils ont sollicité le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne. Par suite, Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, que le défaut de réponse à leurs demandes d'hébergement par le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne constituerait une carence de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401984_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA