TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401984_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la SCI Barles Familiale, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris le 31 mai 2024 par le maire de la commune de Nevers, concernant les immeubles implantés sur les parcelles BK 287 et BK 288, sises rue de Nièvre et rue de la Ruette ; 2°) de condamner la commune de Nevers à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mesures prescrites par l'arrêté attaqué, en particulier l'injonction de supprimer la totalité des plafonds des bâtiments litigieux, sont disproportionnées au regard de l'avis technique sur lequel le maire de Nevers s'est appuyé, de sorte qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - le rapport de l'architecte auquel elle a fait appel démontre que cet avis technique est lui-même erroné quant à la nature, à l'étendue et à la gravité des désordres, lesquels ne justifient en aucune façon l'évacuation des locataires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401985, enregistrée le 20 juin 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Barles Familiale, propriétaire d'un ensemble immobilier occupant les parcelles cadastrées BK 287 et BK 288, sises rue de Nièvre et rue de la Ruette, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris le 31 mai 2024 par le maire de la commune de Nevers, interdisant l'occupation des bâtiments en cause, dans lesquels sont aménagés des locaux à usage d'habitation, et prescrivant la réalisation de divers travaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse 4. La SCI Barles Familiale ne se prévaut d'aucune urgence. Par suite et compte tenu, au surplus, de l'intérêt public attaché à la préservation de la sécurité des personnes qui occupent ou fréquentent les immeubles litigieux, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Barles Familiale, y compris sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Barles Familiale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Barles Familiale. Fait à Dijon le 24 juin 2024. Le président du tribunal juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401984_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel