TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401985_20240603
- Date
- 3 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune Martigues a mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition au sein de l'association pour l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier de Martigues (AACS) ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2401986 du 22 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Mme B a introduit auprès du tribunal, le 28 février 2024, une requête à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Martigues a mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition au sein de l'association pour l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier de Martigues (AACS). Par une requête enregistrée le même jour, la requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2401986 du 22 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 29 mars 2024, et à son conseil qui en a pris connaissance le 25 mars 2024 par le biais de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Martigues. Fait à Marseille le 3 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401985_20240603
Données disponibles
- Texte intégral