TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401985_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au tribunal, à la suite d'un avis de suspension de son permis de conduire prononcé le 13 mars 2024, de lui accorder un " permis blanc " ou une réduction de la durée de suspension à deux mois. Il soutient qu'il ne conteste pas la réalité de l'infraction et est prêt à assumer sa responsabilité, mais il fait valoir que la suspension de son permis de conduire a un impact direct sur son activité professionnelle nécessitant des déplacements immédiats, et donc sur sa stabilité financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A, qui se borne à communiquer au tribunal la copie de son recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault demandant un aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire en faisant valoir des circonstances familiales et professionnelles impérieuses, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 4 juin 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024. Le greffier, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401985_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel