TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401985_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Mamoudzou a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article 21-11 du code civil : « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (…) ». Aux termes de l’article 26-3 dudit code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. (…) ». 3. Il résulte des dispositions de l’article 26-3 du code civil qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d’une décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l’article 21-11 de ce code. La juridiction administrative n’est ainsi pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision. Par suite, la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401985_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel