TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401989_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 1er aout et 30 octobre 2024, l'association la voix des voies, représentée par Me Elohane Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du département de la Lozère refusant de lui communiquer des documents relatifs au travaux engagés dans le parc national des Cévennes ; 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 250 euros par de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 2 septembre 2024, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête, les documents demandés ayant été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités par l'association requérante lui ont été communiqués les 16 juillet et 2 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par son mémoire du 30 octobre 2024 l'association la voix des voies prends acte de la communication intégrale des pièces demandées au département et sollicite la mise à la charge de celui-ci des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de l'association la voix des voies. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la voix des voies et au département de la Lozère. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2401989
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Chronologie de l'affaire
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TA307 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401989_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2401989_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel