TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401989_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 14 octobre 2024, la Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 13 avril 2024 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier près l'Office français de la biodiversité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le tarif d'indemnisation des dégâts de gibier sur les plantations de lin au montant de 100 euros par quintal pour l'année 2023 ; ensemble, d'annuler cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Maritime de réunir la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier afin de réexaminer le barème d'indemnisation idoine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la commission départementale s'est crue autorisée à demander un arbitrage au préfet de la Seine-Maritime ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision du 5 février 2024, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, a été abrogée par l'arrêté du 23 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la Fédération des chasseurs de la Seine Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 28 octobre 2024, la Fédération des chasseurs de la Seine Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401989Avocats intervenants
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TA7615 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2401989_20241115
Données disponibles
- Texte intégral