TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401990_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B C, représenté par Me Pochat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Auvergne sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 février 2024 par laquelle cette même autorité a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 4 934, 34 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole d'Auvergne de restituer les sommes illégalement retenues dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole d'Auvergne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que les retenues réalisées entrainent des conséquences graves sur sa situation financière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure dès lors que des retenues ont été effectuées avant la notification de l'indu ; - l'indu en litige est prescrit en vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2401989 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la mutualité sociale agricole d'Auvergne sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 février 2024 par laquelle cette même autorité a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 4 934, 34 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le recours de M. C contre l'indu de prime d'activité a un caractère suspensif. En conséquence, les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'indu en litige sont irrecevables sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole d'Auvergne. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024. La juge des référés L. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401990JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401990_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel