TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401990_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire rédigée au moyen du formulaire mis à sa disposition sur Télérecours citoyens et enregistrée le 14 avril 2024, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a rejeté sa demande, réceptionnée le 19 février 2024, par laquelle elle a réclamé la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois décembre 2023. Par courrier du 17 avril 2024, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire à retourner complété, et ce dans un délai d'un mois. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3.Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4.Mme B a, par une requête sommaire, saisi le tribunal pour contester de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2023. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser et ce par courrier du greffe du 17 avril 2024 mis à sa disposition dans l'application Télérecours le même jour à 15 heures 29, et réceptionné par l'intéressée quelques minutes plus tard à 15 heures 44, Mme B n'a pas répondu à la demande du tribunal, se bornant par un courrier du 24 juillet 2024 à interroger la juridiction sur l'état d'avancement de son dossier. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. La présente requête, qui est ainsi insuffisamment motivée, ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401990_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel