TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401992_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la mise en œuvre de son éloignement à destination du Togo prise sur le fondement de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, puisqu'elle est présumée dans le cas d'une mise à exécution imminente d'une décision d'éloignement ; - il a formulé une demande d'asile en Belgique en 2022 qui est toujours pendante ; dès lors la mesure d'éloignement ne peut être qu'une décision de transfert aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ; - la décision de mise en œuvre de la mesure d'éloignement porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été en couple avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2018 et il est père de deux enfants français, nés en 2008 et 2019, issus de cette relation dont il s'occupe et participe à leur éducation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Meaude, pour M. A, qui confirme ses écritures ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 avril 1971, de nationalité togolaise, a fait l'objet le 19 novembre 2021 d'une décision d'éloignement prononcée par la préfète de la Gironde sur le fondement de l'article L. 615-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par la Suisse. M. A a contesté cette décision du 19 novembre 2021 mais par jugement du tribunal du 23 mars 2022 (n°2106420), devenu définitif, son recours a été rejeté. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la mise en œuvre de son éloignement à destination du Togo prise sur le fondement de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière. Sur l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet le 5 décembre 2019 d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Thonon-les Bains, puis en récidive le 24 décembre 2021, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Il est également défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires pour des faits d'entrée et de séjour irrégulier en France, et production ou fabrication illicite de stupéfiants, ainsi que pour usage de stupéfiants commis au mois d'octobre 2004 et au mois de janvier 2006. Enfin, il apparait que le requérant a fait l'objet d'un signalement exécutoire aux fins de non admission dans l'espace Schengen par une décision rendue le 27 décembre 2014, valable jusqu'au 27 décembre 2034, dès lors qu'il a fait l'objet, en Suisse, d'une condamnation, le 10 mars 2010, à une peine privative de liberté de 13 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants en raison de sa participation à un trafic international de cocaïne. M. A ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits ainsi relevés ni le bien-fondé du signalement dont il a fait l'objet et qui motive l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 615-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais demande la suspension de la mise en œuvre de son éloignement à destination du Togo en faisant valoir qu'il aurait déposé une demande d'asile en Belgique en 2022 toujours pendante et qu'ainsi, son éloignement vers son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés puisqu'en application de ces stipulations il doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile et qu'à tout le moins, la mesure d'éloignement ne peut être qu'une décision de transfert aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. Cependant, d'une part, comme rappelé ci-dessus, M. A fait l'objet d'un signalement par la Suisse aux fins de non admission dans l'espace Schengen, valable jusqu'au 27 décembre 2034 et, d'autre part, il résulte également de l'instruction que M. A a présenté le 6 mars 2024, une demande d'asile en France qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 14 mars 2024 et notifiée à l'intéressé le 18 mars suivant, au motif que " les déclarations et les documents présentés ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour dans son pays ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève, doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2018, qu'il est actuellement en procédure de divorce mais qu'il est père de deux enfants français, nés en 2008 et 2019, issus de cette relation, et qu'il s'occupe et participe à leur éducation. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, il ne démontre pas disposer de liens personnels anciens et stables en France et ne démontre pas d'avantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de la mise en œuvre de son éloignement à destination du Togo prise sur le fondement de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 10. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 avril 2023
ORTA_2106420_20230427TA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401992_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401992_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel