TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401992_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A C, venant aux droits de M. B C, décédé le 1er août 2021, représenté par Me Behillil (cabinet Cambaceres Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'exécution de l'arrêt n°s 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires afin de contraindre sans délai, la société d'EE Noyal à la mise à l'arrêt immédiat de l'ensemble du parc éolien en sa totalité et le démantèlement des trois éoliennes et des deux postes de livraison, ainsi que la remise en état du site, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas exécuté l'arrêt devenu définitif du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes, les trois éoliennes de la société EE Noyal étant toujours en activité ; - l'arrêt du 15 février 2022 a précisé qu'aucune régularisation n'était possible, eu égard à la hauteur des éoliennes et à la configuration des lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". 3. M. C demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'exécution de l'arrêt n°s 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes et d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de cet arrêt ainsi que les mesures nécessaires afin de contraindre sans délai la société d'EE Noyal à la mise à l'arrêt immédiat de l'ensemble du parc éolien, en sa totalité, au démantèlement des trois éoliennes et des deux postes de livraison, ainsi qu'à la remise en état du site. 4. Il résulte ainsi des écritures de M. C que sa demande tend à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de l'arrêt du 15 février 2022 et qu'il a d'ailleurs également déposé une requête, le 8 février 2024, devant la cour administrative d'appel de Nantes aux fins d'exécution de ce même arrêt. 5. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande d'exécution d'une décision de justice doit être portée devant la juridiction qui a rendu cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Nantes et à M. A C. Une copie de la présente ordonnance sera adressée à Me Behillil (cabinet Cambaceres Avocats). Fait à Rennes, le 17 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401992_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA