TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401992_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative n°63/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". L'article 411-1 du code de justice administrative précise : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juges. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions et des moyens. En sollicitant du tribunal l'annulation d'une décision n° 63/2024, qu'il n'a d'ailleurs pas produite en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, M. A n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 9 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401992_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel