TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401992_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête en l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (). ". 3. Il ressort de l'instruction qu'en réponse au mémoire en défense, Mme A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir exercé auprès du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, avant de former son recours contentieux, le recours préalable obligatoire, prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre de la décision du 18 mars 2024 portant rejet de sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 10 avril 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2401992_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel