TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401993_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 413-3 du code de la route : " En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h ".
3. Le moyen tiré de ce que M. B serait " toujours maître de son véhicule en toute circonstance " est inopérant, et au surplus manifestement infondé, dès lors qu'il reconnaît lui-même qu'il roulait à 100 km/h, soit une vitesse retenue de 95 km/h, sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ce qui démontre l'absence totale de maîtrise de sa vitesse par M. B. Le moyen tiré de ce que la vitesse des véhicules en agglomération serait limitée à 50 m/s, soit 180 km/h, est manifestement infondé. Par suite, les moyens soulevés par M. B ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
4. M. B est informé de ce que la présentation d'une requête abusive devant le tribunal administratif peut être punie d'une amende dont le montant peut s'élever à 10 000 euros, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401993_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel