TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401993_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par une lettre du 15 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ". 4. Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 octobre 2024 dont elle a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 16 octobre 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Marcel. Fait à Dijon le 6 février 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2401993_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel