TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401994_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Dessaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Besançon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHRU de Besançon a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie ; 3°) d'annuler la décision du 12 août 2024 de rejet de ses recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Besançon conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, Mme A, d'une part, informe le tribunal que par des décisions du 23 mai 2025, le CHRU de Besançon l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 7 avril 2023 au 6 avril 2024 et l'a maintenue en congé de longue durée à compter du 7 avril 2024 jusqu'au 6 octobre 2025 inclus, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, enfin, demande à ce que soit mise à la charge du CHRU de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation: 2. Par des décisions du 23 mai 2025, postérieures à l'introduction de la requête, le CHRU de Besançon a placé à Mme A en congé de longue maladie pour la période du 7 avril 2023 au 6 avril 2024 et l'a maintenue en congé de longue durée à compter du 7 avril 2024 jusqu'au 6 octobre 2025 inclus. L'intervention de ces décisions du 23 mai 2025, devenues définitives à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 avril 2024 plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé, ainsi que la décision du 21 mai 2024 de refus d'octroi d'un congé de longue maladie et des décisions du 12 août 2024 de rejet des recours gracieux, sur lesquelles, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le CHRU de Besançon versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 22 septembre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401994
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401994_20250922
TA6427 mars 2026
DTA_2401994_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2401994_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel