TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401998_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représentée par Me Gustin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : * elle est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la décision aura pour conséquences de la priver de ses revenus ; elle exerce en tant qu'aide-soignante à l'hôpital d'Ambert alors que son domicile est distant de 28 kilomètres ; elle n'est pas en mesure de chercher un nouvel emploi aucun établissement hospitalier existant à proximité ; - s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : * l'infraction n'est manifestement pas caractérisée ; son taux d'alcoolémie n'est ni démontré ni connu ; Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2401997 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de la validité de permis de conduire de M. A pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire dès lors qu'elle travaille à l'hôpital d'Ambert à plus de vingt-huit kilomètres de son domicile et que la décision va entrainer la perte de son emploi et la priver de ses revenus. Toutefois, Mme A, qui n'apporte aucun élément quant à sa situation professionnelle, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas, pour effectuer durant la période de suspension de la validité de son permis de conduire l'ensemble de ses déplacements, soit utiliser un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, soit prendre les transports en commun, soit faire du covoiturage. Elle n'établit pas non plus qu'elle risque de perdre son emploi. Par suite, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2401998_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel