TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401998_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 13 juin 2024, la société Totem France et la société Orange, représentés par la SELARL Gentilhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de Chilleurs-aux-Bois a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône treillis de téléphonie rue de la Galazière et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Chilleurs-aux-Bois de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chilleurs-aux-Bois une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, la société Totem France a déposé le 3 novembre 2023 une déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône treillis de téléphonie rue de la Galazière sur le territoire de la commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret). Par un premier arrêté du 27 novembre 2023, le maire de cette commune a fait opposition à cette déclaration préalable. Toutefois, cet arrêté n'ayant été notifié à la société pétitionnaire que le 4 décembre 2023, soit après l'expiration du délai imparti au maire pour se prononcer sur la déclaration préalable, une décision implicite de non-opposition est née le 3 décembre 2023. La société Totem France ayant formé un recours gracieux contre l'arrêté du 27 novembre 2023, le maire de Chilleurs-aux-Bois l'a informée, par courrier reçu le 21 février 2024, de son intention de retirer la décision tacite de non-opposition et l'a invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait le 28 février 2024. Par un second arrêté du 29 février 2024, le maire a notamment retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable du 3 décembre 2023. Par suite, la décision d'opposition à la déclaration préalable résultant de l'arrêté du 27 novembre 2023 a été, implicitement mais nécessairement, retirée par l'intervention le 3 décembre 2024 d'une décision implicite de non-opposition dont le maire a constaté l'existence, au plus tard, par son arrêté du 29 février 2024. 3. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chilleurs-aux-Bois la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Totem France et de la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions de la société Totem France et de la société Cellnex France tendant à la mise à la charge de la commune de Chilleurs-aux-Bois d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Chilleurs-aux-Bois. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401998_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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