TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401999_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A transmet à la juridiction une décision du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l'a informée que sa demande d'aide financière auprès du fonds de solidarité logement a reçu une suite favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la décision du 7 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l'a informée que sa demande d'aide financière auprès du fonds de solidarité logement a reçu une suite favorable. Par suite, la requête de Mme A n'énonce aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait ainsi pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 11 juillet 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401999 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401999_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401999_20240711
Données disponibles
- Texte intégral