TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402000_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée au préfet de la Dordogne le 27 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, d'une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour " saisonnier " dans un délai de quinze jours " sans [lui] opposer l'irrégularité de sa situation " et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie pour les raisons suivantes ; la décision contestée, manifestement illégale, la prive d'un titre de séjour saisonnier, alors qu'il s'agit d'un droit particulier qui se concrétise par l'engagement et l'obligation pour elle de maintenir sa résidence hors de France et donc de n'y résider que six mois par an maximum ; la prolongation hors délai de l'instruction de sa demande a pour effet de la contraindre à enfreindre cette obligation la plaçant dans l'illégalité ; la décision contestée l'empêche également de pouvoir bénéficier d'une nouvelle autorisation de travail, puisque celle- ci est refusée au motif qu'elle est en France sans titre de séjour ; toutefois, si elle quittait la France pour se conformer à cette obligation, elle ne pourrait venir chercher le titre de séjour qui lui revient ; elle se trouve donc face à un dilemme insoluble : soit, quitter la France, sans obtenir le titre de séjour auquel elle a droit et sans pouvoir obtenir ensuite de nouvelle autorisation de travail faute de titre de séjour puisque, dans le cas d'une nouvelle demande de visa celui-ci sera refusé pour être resté sans titre de séjour en France, soit rester en France, en violation des obligations liées au titre de séjour auquel elle a droit, toujours sans pouvoir obtenir d'autorisation de travail et donc travail ni ressources ; toute cela créé une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle remplit toutes les conditions posées par les articles L. 412-34 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2401999 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le 27 avril 2023, Mme A a sollicité, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par sa requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Dordogne sur cette demande.
4. Mme A soutient que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, en exposant au juge des référés que la décision contestée la placerait, selon elle, face à " un dilemme insoluble ", à savoir, soit " quitter la France, sans obtenir le titre de séjour auquel elle a droit et sans pouvoir obtenir ensuite de nouvelle autorisation de travail faute de titre de séjour puisque, dans le cas d'une nouvelle demande de visa celui-ci sera refusé pour être resté sans titre de séjour en France ", soit " rester en France, en violation des obligations [liées au] titre de séjour auquel elle a droit, toujours sans pouvoir obtenir d'autorisation de travail et donc [sans] travail ni ressources ". Aucun des éléments ainsi exposés ne permet de justifier de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour Mme A de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402000_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel