TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402001_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024,
Mme C A épouse B, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires afin de permettre le dépôt de la demande de titre de séjour au bénéfice de son époux dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Elle soutient que :
- son époux est arrivé en France, le 5 août 2023, avec un visa D, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- il a été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour signer son contrat d'intégration, passer les visites médicales et participer aux quatre journées de formation civique ; il a obtenu des attestations ;
- un compte ANEF a été créé ; en raison de difficultés pour déposer la demande de titre de séjour à défaut d'avoir " trouvé l'option de demande de titre de séjour pour une personne entrée en France au titre du regroupement familial ", une demande au titre de la réunification familiale a été déposée puis classée sans suite dans la mesure où ce type de demande devait être effectuée sur le site " démarches simplifiées " ; la demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été déposée via le site " démarches simplifiées ", a été classée sans suite par l'instructeur du dossier au motif qu'une telle demande devait être déposée sur le site de l'ANEF ; la procédure a été suivie via ce portail sans succès car " l'ANEF [l'a] ren[voyé] sur démarches simplifiées ;
- cette situation empêche son époux d'exercer un emploi et de signer un contrat de travail ;
- la demande de titre de séjour au titre du regroupement familial a pu être déposée sur le site de l'ANEF le 30 décembre 2023 ; toutefois, le dossier a été clôturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. M. B, ressortissant ivoirien, né en 1980, est entré en France le
5 août 2023, sous couvert d'un visa de type D " vie privée et familiale - regroupement familial F2-VLS ". Le 30 décembre 2023, après avoir rencontré diverses difficultés pour déposer la demande de titre de séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ainsi que cela ressort des captures d'écran qui ont été produites dans le cadre de la présente instance, une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial a été déposée via le portail de l'ANEF. L'agent instructeur a, par message électronique, clôturé cette demande de titre de séjour motif pris de ce que " au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : l'accueillant n'a ni titre de séjour ni demande en cours avec décision ". Ce message a, ainsi, révélé une décision qui doit être qualifiée de refus de délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.
5. Mme A épouse B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires afin de permettre le dépôt de la demande de titre de séjour au titre du regroupement familial. Toutefois, les mesures sollicitées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, dès lors qu'il lui appartient seulement, ainsi que cela a été dit au point 2., de prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, la condition tirée de ce que les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse n'est pas remplie alors que, par un courrier du 24 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressée qu'elle avait décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial sous réserve que le contrôle médical auquel devait se soumettre son conjoint ne révèle une inaptitude médicale. Il en va de même de la condition tirée de ce que la juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, la juge des référés ne peut que rejeter la requête de Mme A épouse B, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de contester par les voies de droit appropriées le refus opposé par la préfète du
Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour au bénéfice de son époux dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A
épouse B.
Fait à Melun, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402001_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA